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L’adoption dans la loi du 17 mars 2013 et l’AMP dans la loi du 7 juillet 2011, ou la difficile conciliation du droit de la famille et du droit de la biomédecine

Comment comprendre les décisions contradictoires de juges face à la demande d'adoption plénière d'un enfant conçu à l'étranger par don de gamètes ?

Par: Valérie Depadt, Maître de conférences, Université Paris 13, Sciences Po Paris, Conseillère de l’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France /

Publié le : 06 juin 2014

La loi du 17 mai sur « le mariage pour tous » a consacré la famille homoparentale en ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe. Le législateur a décidé de lier les deux sujets, présentant l’accès à l’adoption comme une conséquence inéluctable de l’ouverture du mariage.
Pourtant, ce n’est pas dans cette soi-disant nécessité que se trouve la véritable raison de cette réforme de l’adoption. Ce n’est pas davantage dans l’objectif de permettre aux couples de même sexe d’adopter ensemble un enfant, car le texte n’aurait alors d’autre vertu que celle d’une proclamation sans suite. De fait, l’adoption en France d’un enfant risque de s’avérer particulièrement longue et laborieuse dans la mesure où le nombre d’enfants adoptables se trouve extrêmement limité et les listes d’attente particulièrement longues. L’adoption internationale risque d’être tout aussi difficile dans la mesure où de nombreux pays ont déjà refusé de confier leurs enfants à des couples de même sexe. En ce sens, on remarquera que depuis la promulgation de la loi, aucun cas d’adoption plénière conjointe par un couple d’hommes ou de femmes n’a été recensé.
En revanche, le nombre d’enfants élevés dans des familles homoparentales ne cesse d’augmenter. Les couples de femmes, lorsqu’elles conçoivent le projet de devenir mères, se rendent de l’autre côté de nos frontières afin de bénéficier d’un don de gamètes. Or, en cas de séparation du couple ou de décès de la mère « légale », sa compagne ne se voyait jusque-là reconnaître aucun droit sur l’enfant.
C’est pourquoi, au-delà de ce lien prétendument inévitable entre le mariage et la parenté, la démarche du législateur trouve sa raison d’être dans la volonté de sécuriser la filiation des enfants qui vivent dans une famille homoparentale. Mais ce faisant, il entre en contradiction avec un autre texte de notre droit, à savoir l’article L. 2141-3 du code de la santé publique, qui limite l’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation aux seuls couples hétérosexuels.
Une telle dissonance des textes laisse le juge tout puissant. En témoignent la diversité des solutions. Alors que les tribunaux de Lille, Montpellier ou Marseille ont accepté l’adoption par la conjointe de la mère de l’enfant conçu par don de gamètes à l’étranger, le Tribunal de grande instance de Versailles, dans sa décision du 14 mai dernier, l’a refusée au motif que l’enfant était conçu en fraude à la loi. A la question de savoir si le recours à l’étranger, afin de bénéficier d’une assistance médicale à la procréation dans des conditions interdites en France, devait faire échec à la demande d’adoption plénière présentée par l’épouse de la mère biologique, les juges ont répondu que « le procédé qui consiste à bénéficier à l’étranger d’une assistance médicale à la procréation interdite en France, puis à demander l’adoption de l’enfant, conçu conformément à la loi étrangère mais en violation de la loi française, constitue une fraude à celle-ci et interdit donc l’adoption de l’enfant illégalement conçu », mais légalement adopté, pourrait-on pourtant remarquer.
Comment doit-on comprendre la décision des juges versaillais qui, sous couvert d’interprétation de la loi, disposaient des moyens de prononcer l’adoption à l’instar de leurs homologues lillois ? Souci de maintenir toute sa portée à la limite d’accès à l’AMP ou volonté de provoquer le législateur afin qu’il prenne ses responsabilités en édictant clairement la règle de droit adéquate ? L’intérêt de ces enfants, mis en cause par l’aléa judicaire, commande aujourd’hui une intervention du législateur, aussi délicate soit-elle dans le contexte actuel.

Dans ce dossier

Initiative « Loi de bioéthique, penser ensemble nos choix, anticiper notre futur »